D-3, r. 9.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des dentistes

Texte complet
15. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue, le dentiste qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  il est inscrit à temps plein à un programme d’études supérieures offert par une faculté de médecine dentaire reconnue ou à un programme d’études en lien avec la profession offert par un centre hospitalier universitaire affilié;
2°  il a cessé d’exercer ses activités professionnelles pour cause de maladie, de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental, d’absence pour agir à titre de proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles;
3°  il est à l’extérieur du Canada pour une période de plus de 12 mois consécutifs au cours de la période de référence.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, la radiation, la suspension ou la limitation au droit d’exercice imposée au dentiste par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-345, a. 15.
En vig.: 2020-04-01
15. Peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue, le dentiste qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  il est inscrit à temps plein à un programme d’études supérieures offert par une faculté de médecine dentaire reconnue ou à un programme d’études en lien avec la profession offert par un centre hospitalier universitaire affilié;
2°  il a cessé d’exercer ses activités professionnelles pour cause de maladie, de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental, d’absence pour agir à titre de proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles;
3°  il est à l’extérieur du Canada pour une période de plus de 12 mois consécutifs au cours de la période de référence.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, la radiation, la suspension ou la limitation au droit d’exercice imposée au dentiste par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-345, a. 15.